Code de la sécurité intérieure

Article R344-37

Article R344-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation et autorisation des jeux d'argent en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les jeux d'argent pour des causes bonnes peuvent être autorisés avec l'accord des autorités locales, mais peuvent être interdits s'ils causent des problèmes.

Bénéficient de la dérogation prévue par l'article L. 344-3 les jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Ces jeux d'argent et de hasard sont autorisés dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.

Si l'exploitation de ces jeux d'argent et de hasard porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ autorisé aux jeux d’argent et de hasard

Résumé des changements La loi passe de l’autorisation exclusive des loteries à celle générale des jeux d’argent et de hasard à faible valeur pour les mêmes activités sociales, culturelles ou sportives.

Bénéficient de la dérogation prévue par l'article L. 344-3 les jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Ces jeux d'argent et de hasard sont autorisés dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.

Si l'exploitation de ces jeux d'argent et de hasard porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Bénéficient de la dérogation prévue par l'article L. 344-3 les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

Ces loteries sont autorisées dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.

Si l'exploitation de ces loteries porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.