Code de la sécurité intérieure

Article R321-6

Article R321-6

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.