Code de la sécurité intérieure

Article R313-6-1

Article R313-6-1

Le préfet peut également, avant de statuer saisir l'agence régionale de santé, dans le respect des règles du secret médical, afin de s'assurer que le demandeur n'est pas au nombre des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 313-6.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 avril 2020

Abrogé le jeudi 6 juillet 2023

Le préfet peut également, avant de statuer saisir l'agence régionale de santé, dans le respect des règles du secret médical, afin de s'assurer que le demandeur n'est pas au nombre des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 313-6.