Code de la sécurité intérieure

Article R313-6

Article R313-6

L'agrément est refusé au demandeur :

1° Qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;

2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;

3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;

4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

5° Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;

6° Qui a fait ou fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;

7° Qui a fait ou fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Abrogé le jeudi 6 juillet 2023

L'agrément est refusé au demandeur :

1° Qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;

2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;

3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;

4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;

6° Qui a fait ou fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;

7° Qui a fait ou fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

L'agrément est refusé au demandeur :

1° Qui fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil ;

2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;

4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

5° Inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

6° Qui a fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;

7° Qui fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.