Code de la sécurité intérieure

Article R313-5

Article R313-5

L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé :

1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Abrogé le jeudi 6 juillet 2023

L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé : 1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

L'agrément peut être refusé lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.