Article R313-5
Abrogé depuis le 2023-07-06
L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé :
1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.
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1 cité