Code de la sécurité intérieure

Article R312-66

Article R312-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de munitions par les fédérations sportives

Résumé Les clubs de tir peuvent vendre des munitions à leurs membres, mais seulement si elles sont utilisées dans leur stand de tir et vendues au prix d'achat ou plus.

Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues aux articles R. 312-39-1, R. 312-47-1, R. 312-60 ou R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes :

1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de la fédération ou de l'association ;

2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;

3° (Abrogé) ;

4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;

5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré de la fédération ou de l'association.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorisation et abrogation d’une condition réglementaire

Résumé des changements L’amendement étend la possibilité pour les fédérations sportives et leurs associations membres – y compris leurs compétiteurs – à céder des munitions acquises conformément aux nouveaux articles précisés tout en supprimant l’obligation relative aux dépôts de poudre.

Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues aux articles R. 312-39-1, R. 312-47-1, R. 312-60 ou R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes :

1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de la fédération ou de l'association ;

2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;

(Abrogé) ;

4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;

5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré de la fédération ou de l'association.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la catégorie d’associations habilitées

Résumé des changements La loi élargit la liste des associations pouvant vendre des munitions en incluant celles référencées aux articles R 312‑39‑1 ainsi que celles disposant d’une délégation ministérielle pour le tir, tout en précisant que ces ventes doivent respecter les mêmes règles qu’auparavant.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Les associations sportives mentionnées à l'article R. 312-39-1 et les associations agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-47 et R. 312-60 à leurs adhérents dans les conditions suivantes :

1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;

2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;

3° Respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;

4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;

5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à céder des munitions à leurs adhérents dans les conditions suivantes :

1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;

2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;

3° Respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;

4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;

5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.