Article R312-47-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions
L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme au titre du 1° ou du 2° de l'article R. 312-40 vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions et éléments de munition classés au 13° du II de l'article R. 311-2.
Elle permet également d'acquérir les munitions chargées à poudre noire et leurs éléments classés au 6° du III de l'article R. 311-2.
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