Article R312-44
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Conditions spécifiques pour l'acquisition et la détention d'armes de poing par les exploitants de tir forain
Les exploitants de tir forain dans la limite du tiers du total des armes qu'ils mettent en service peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire et d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm.
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