Code de la sécurité intérieure

Article R312-43-1

Article R312-43-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission pour les séances de tir d'initiation

Résumé Pour participer à des séances de tir d'initiation sans être membre d'une association, il faut une pièce d'identité, une invitation et des vérifications de sécurité, avec des limites sur le nombre de séances et les types d'armes.

I. − Les personnes non adhérentes d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, d'associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle ou d'association ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse qui souhaitent être admises dans les installations desdites associations ou fédérations pour participer à des séances de tir d'initiation présentent, lors de leur admission, une pièce justificative d'identité et une invitation délivrée sous la responsabilité du président. Elles ne peuvent participer à plus de deux séances de tir d'initiation par période de douze mois.

Ces séances ne peuvent être proposées et organisées que par les associations ou fédérations mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale.

Les représentants de la fédération concernée s'assurent au préalable de l'absence d'inscription de la personne au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. En cas d'inscription, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.

La manipulation des armes et le tir se font sous le contrôle direct d'une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président.

L'organisateur tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre mentionnant la date de la séance à laquelle elles ont participé et le type d'armes utilisées. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l'Etat.

II. − Les armes proposées aux personnes participant à des séances de tirs d'initiation sont mises à leur disposition par l'association ou la fédération.

Seules peuvent être utilisées :

- pour les séances organisées par les associations sportives agréées membres de la fédération française de tir ou par cette fédération, des armes de poing à percussion centrale de la catégorie B, des armes à percussion annulaire de la catégorie B ou des armes de la catégorie C ;

- pour les séances organisées par les associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, des armes à percussion centrale de la catégorie C ;

- pour les séances organisées par les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse, des armes à percussion centrale de la catégorie C.

III. − Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui participent à des séances :

1° De ball-trap ou de tir à balle organisées dans des installations temporaires ;

2° De tir d'initiation au moyen d'armes à air comprimé.

Les organisateurs de ces séances en garantissent la sécurité et le respect des dispositions applicables aux disciplines correspondantes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension aux associations gestionnaires de chasse et ajustement du type d’armes

Résumé des changements La loi élargit désormais le cadre aux membres d’associations gérant la chasse et modifie les catégories d’armes autorisées lors des séances d’initiation.

I. − Les personnes non adhérentes d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, d'associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle ou d'association ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse qui souhaitent être admises dans les installations desdites associations ou fédérations pour participer à des séances de tir d'initiation présentent, lors de leur admission, une pièce justificative d'identité et une invitation délivrée sous la responsabilité du président. Elles ne peuvent participer à plus de deux séances de tir d'initiation par période de douze mois.

Ces séances ne peuvent être proposées et organisées que par les associations ou fédérations mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale.

Les représentants de la fédération concernée s'assurent au préalable de l'absence d'inscription de la personne au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. En cas d'inscription, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.

La manipulation des armes et le tir se font sous le contrôle direct d'une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président.

L'organisateur tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre mentionnant la date de la séance à laquelle elles ont participé et le type d'armes utilisées. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l'Etat.

II. − Les armes proposées aux personnes participant à des séances de tirs d'initiation sont mises à leur disposition par l'association ou la fédération.

Seules peuvent être utilisées :

- pour les séances organisées par les associations sportives agréées membres de la fédération française de tir ou par cette fédération, des armes de poing à percussion centrale de la catégorie B, des armes à percussion annulaire de la catégorie B ou des armes de la catégorie C ; - pour les séances organisées par les associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, des armes à percussion centrale de la catégorie C ;

- pour les séances organisées par les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse, des armes à percussion centrale de la catégorie C.

III. − Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui participent à des séances :

1° De ball-trap ou de tir à balle organisées dans des installations temporaires ;

2° De tir d'initiation au moyen d'armes à air comprimé.

Les organisateurs de ces séances en garantissent la sécurité et le respect des dispositions applicables aux disciplines correspondantes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction pratique et élargissement des catégories d’armes

Résumé des changements Le texte introduit une limite de deux séances par an pour les non‑membres, précise la vérification d’identité et l’invitation du président ; il détaille les catégories d’armes autorisées selon l’association concernée et exclut les installations temporaires ainsi que les armes à air comprimé ; enfin il supprime la disposition relative aux rémunérations des organisateurs tout en renforçant la tenue du registre avec le type d’arme utilisé.

En vigueur à partir du jeudi 30 avril 2020

I. − Les personnes non adhérentes d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir ou d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle qui souhaitent être admises dans les locaux desdites associations ou fédérations pour participer à des séances de tir d'initiation présentent, lors de leur admission, une pièce justificative d'identité et une invitation délivrée sous la responsabilité du président. Elles ne peuvent participer à plus de deux séances de tir d'initiation par période de douze mois.

Ces séances ne peuvent être proposées et organisées que par les associations ou fédérations mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale.

Les représentants de la fédération concernée s'assurent au préalable de l'absence d'inscription de la personne au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. En cas d'inscription, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.

La manipulation des armes et le tir se font sous le contrôle direct d'une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président.

L'organisateur tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre mentionnant la date de la séance à laquelle elles ont participé et le type d'armes utilisées. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l'Etat.

II. − Les armes proposées aux personnes participant à des séances de tirs d'initiation sont mises à leur disposition par l'association ou la fédération.

Seules peuvent être utilisées : - pour les séances organisées par les associations sportives agréées membres de la fédération française de tir ou par cette fédération, des armes de poing à percussion centrale de la catégorie B ou des armes à percussion annulaire des catégories B ou C et, pour l'initiation à des disciplines "plateau", des armes à percussion centrale de la catégorie C ;

- pour les séances organisées par les associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, des armes à percussion centrale de la catégorie C.

III. − Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui participent à des séances :

1° De ball-trap ou de tir à balle organisées dans des installations temporaires ;

2° De tir d'initiation au moyen d'armes à air comprimé.

Les organisateurs de ces séances en garantissent la sécurité et le respect des dispositions applicables aux disciplines correspondantes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Les séances de tir d'initiation de personnes qui ne sont pas membres d'associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 ne peuvent être proposées et organisées que par lesdites associations ou par les fédérations sportives mentionnées à l'article R. 312-39-1, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale.

Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces associations ou fédérations, sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.

La participation de la personne invitée à la séance de tir d'initiation est subordonnée à la vérification préalable par les représentants de la fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-81 de l'absence d'inscription de cette personne au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. A défaut, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.

L'association ou la fédération tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre ainsi que la date de la séance d'initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l'Etat.

Ces séances d'initiation ne donnent lieu à aucune rémunération de l'organisateur qui, peut seulement obtenir le cas échéant le remboursement de l'achat des munitions utilisées.

Seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par la fédération ou l'association peuvent être utilisées pour ces séances d'initiation au tir, la manipulation des armes et le tir se faisant sous le contrôle direct d'une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président.