Code de la sécurité intérieure

Article R312-11

Article R312-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions d'autorisation pour les membres d'associations sportives

Résumé Le préfet dit aux associations sportives si leurs membres peuvent avoir des armes.

Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions d'autorisation et de refus d'autorisation concernant ses membres.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la communication des décisions d’autorisation

Résumé des changements Le préfet informe désormais l’association sportive agréée à la fois des décisions d’autorisation et de refus concernant ses membres, alors qu’auparavant il ne communiquait que les refus.

Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions d'autorisation et de refus d'autorisation concernant ses membres.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des règles sur la durée et la notification

Résumé des changements Les deux premières phrases précisant que l’autorisation expire à partir de sa délivrance et qu’elle doit être notifiée dans les quinze jours ont été supprimées.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus d'autorisation concernant ses membres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

L'autorisation court à compter de sa date de délivrance. Elle est notifiée, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance.

Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus d'autorisation concernant ses membres.