Code de la sécurité intérieure

Article R312-6

Article R312-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat médical requis pour la détention d'armes

Résumé Seul certains médecins spécialisés peuvent donner un certificat médical pour avoir des armes, et ce certificat est valable un mois.

Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants :

1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ;

2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;

3° Médecins de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ;

4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;

5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie.

Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du champ des médecins habilités

Résumé des changements Le texte modifie la désignation du troisième type de médecin habilité, passant d'un médecin de l'infirmerie spéciale à un médecin de l'infirmerie psychiatrique.

Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants :

1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ;

2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;

3° Médecins de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ;

4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;

5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie.

Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants :

1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ;

2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;

3° Médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police ;

4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;

5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie.

Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement.