Code de la sécurité intérieure

Article R311-3

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des armes en France

Résumé. Les armes sont classées par le ministre de l'intérieur, sauf pour certaines armes militaires qui relèvent du ministre de la défense.

Les mesures de classement des armes dans les catégories définies à l'article R. 311-2, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises par le ministre de l'intérieur, à l'exclusion de celles des armes et matériels de guerre de la catégorie A2, prises par le ministre de la défense.

A cette fin, toute arme des catégories A, B ou C fabriquée, transformée, introduite ou importée en France, sous réserve, dans ces deux derniers cas, des dispositions respectivement prévues aux articles R. 316-17 et R. 316-32 et qui, à ce titre, est réglementairement soumise à épreuve obligatoire, au sens de la convention relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, fait concomitamment l'objet d'une décision de classement du ministre de l'intérieur ou du ministre des armées dans le cas d'une arme classée en catégorie A2, préalablement à sa mise sur le marché.

Les armes d'alarme et de signalisation sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne aux fins d'expertise des caractéristiques définies au 1° bis du II de l'article R. 311-1.

Pour instruire ces décisions de classement, le ministre de l'intérieur peut solliciter l'avis d'experts techniques, au sein d'un réseau constitué, notamment, du banc national d'épreuve de Saint-Etienne, des laboratoires de police technique et scientifique de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi que des services désignés par ces directions. Le cas échéant, il peut également solliciter le concours d'un établissement technique désigné par le ministre de la défense, s'il s'agit d'armes susceptibles de présenter des caractéristiques techniques comparables à celles définies à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-615 du 27 juin 2024art. 1

En résumé. Le texte modifie la référence des caractéristiques à examiner pour les armes d’alarme et de signalisation, passant du dernier alinéa à un sous‑alinéa précis (1° bis) dans l’article R 311‑1, tout en simplifiant légèrement la formulation.

En vigueur du jeudi 10 février 2022 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2022-144 du 8 février 2022art. 1

En résumé. La réforme élargit désormais les exclusions du ministère intérieur aux armes classées en catégorie A₂ – auparavant seules les armements militaires étaient exclues – tout en précisant que seules les armes soumises aux tests obligatoires dans les catégories A,B ou C doivent être classées avant mise sur marché ; elle permet aussi au ministère défensif d’intervenir lorsqu’une arme est placée en catégorie A₂ avant sa commercialisation.

En vigueur du mercredi 1 août 2018 au mercredi 9 février 2022

Modifié parDécret n°2018-542 du 29 juin 2018art. 2

En résumé. La mise à jour clarifie les critères techniques pour l’évaluation des armes d’alarme ou signalisation (remplacement « modalités » par « caractéristiques » avec référence explicite) et étend le réseau consultatif en ajoutant certains services désignés par les autorités policières.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 juillet 2018

Modifié parDécret n°2017-909 du 9 mai 2017art. 2

En résumé. Le texte transfère le pouvoir décisionnel sur le classement des armes (sauf matériel militaire catégorie A2) du ministère de la Défense vers celui du ministère de l’Intérieur, supprime les commissions ministérielles obligatoires en faveur d’une prise directe avec consultation éventuelle d’experts techniques ; il introduit aussi une disposition supplémentaire concernant les armes d’alarme qui doivent être envoyées au banc national d’épreuve.

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.