Code de la sécurité intérieure

Article R252-6

Article R252-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation pour un système de vidéoprotection lié à la défense nationale

Résumé Pour des systèmes de vidéoprotection militaires, la demande d'autorisation est faite par la personne responsable des données, qui peut expliquer pourquoi certaines informations sont manquantes.

La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues aux 2° à 8° de l'article R. 252-3 ou dans l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel, le dossier de demande d'autorisation précise les motifs qui justifient l'absence de ces informations. Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des exigences procédurales et précisions sur le rôle du responsable

Résumé des changements La nouvelle version précise que le demandeur doit être le responsable du traitement des données personnelles, réduit la portée des informations concernées (de l’article R 252‑3 § 2‑10 à § 2‑8) et introduit une analyse d’impact sur les données personnelles ; elle modifie également la formulation concernant les motifs d’absence.

La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues aux 2° à 8° de l'article R. 252-3 ou dans l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel, le dossier de demande d'autorisation précise les motifs qui justifient l'absence de ces informations. Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues aux 2° à 10° de l'article R. 252-3, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. L'autorité préfectorale peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.