Code de la sécurité intérieure

Article R236-33

Article R236-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement de données personnelles spécifiques pour les sollicitations et interventions

Résumé Des informations sensibles peuvent être traitées pour les demandes d'intervention, sauf les données génétiques et biométriques, et il est interdit de cibler des groupes de personnes avec ces informations.

Concernant les seules personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32, ce traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’utilisation des données personnelles avec maintien de la restriction sur la sélection par catégorie

Résumé des changements Le texte actuel élargit les types de données personnelles pouvant être traitées pour les personnes concernées – désormais toutes les informations sauf génétiques et biométriques sont admises – tout en conservant l’interdiction d’utiliser ces seules données pour sélectionner une catégorie particulière.

Concernant les seules personnes mentionnées au de l'article R. 236-32, ce traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-31.

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte, la conservation et le traitement des données concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et relatives soit à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de leur signalement, soit à la santé lorsqu'elles sont nécessaires aux missions de secours, sauvetage et protection des personnes.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.