Code de la sécurité intérieure

Article D123-14-1

Article D123-14-1

Le bilan d'activité de l'observatoire fait l'objet d'une transmission annuelle aux commissions chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 4 octobre 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Le bilan d'activité de l'observatoire fait l'objet d'une transmission annuelle aux commissions chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.