Article D123-14-1
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020 - art. 2
Le bilan d'activité de l'observatoire fait l'objet d'une transmission annuelle aux commissions chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.
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