Code de la sécurité intérieure

Article D123-13

Article D123-13

Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

En fonction de l'ordre du jour, le président du conseil d'orientation peut inviter les experts de son choix à participer aux travaux avec voix consultative.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 4 octobre 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

En fonction de l'ordre du jour, le président du conseil d'orientation peut inviter les experts de son choix à participer aux travaux avec voix consultative.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le vice-président du conseil d'orientation remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.