Code de la sécurité intérieure

Article L725-8

Article L725-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prise en compte de l'absence des salariés et fonctionnaires en mission de secours

Résumé Si un employé aide en cas de catastrophe, son absence est organisée avec son employeur.

Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié ou d'un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ et clarification des missions couvertes

Résumé des changements Le texte élargit la prise en compte aux salariés comme aux fonctionnaires et précise que les absences liées à une mission complète – secours urgent, soutien et accompagnement après accidents ou catastrophes – sont couvertes ; il remplace la simple mention « opération » par une description détaillée.

Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié ou d'un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.