Article L625-4
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Conditions d'exercice pour les prestataires de formation en sécurité privée
Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée au I de l'article L. 625-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré à ce titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
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