Code de la sécurité intérieure

Article L612-17

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 26 novembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des autorisations de sécurité privée en cas de poursuites pénales

Résumé. Un permis pour les activités de sécurité privée peut être suspendu temporairement si la personne ou l'entreprise est poursuivie pénalement.

Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale ou de l'établissement secondaire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 novembre 2022

Modifié parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 25 (V)

En résumé. La nouvelle version étend la possibilité de suspendre une autorisation aux établissements secondaires titulaires, en plus des personnes physiques et des dirigeants ou gérants de personnes morales.

Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale ou de l'établissement secondaire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au vendredi 25 novembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-448 du 30 mars 2022art. 2

En résumé. La suspension peut désormais être levée non seulement par l’autorité administrative mais aussi par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, remplaçant ainsi la commission d’agrément et de contrôle.

Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécuritéa connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

En vigueur du vendredi 29 avril 2016 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2016-515 du 26 avril 2016art. 2

En résumé. La modification précise que la suspension se termine dès que l’autorité administrative ou la commission d’agrément et de contrôle territoriale compétente prend connaissance d’une décision judiciaire, remplaçant ainsi le terme « commission régionale » par un champ plus large.

Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 28 avril 2016

Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission régionale d'agrément et de contrôle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.