Code de la sécurité intérieure

Article L612-17

Article L612-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de suspension de l'autorisation d'exercice

Résumé L'autorisation de travailler dans la sécurité peut être suspendue pour six mois si des conditions ne sont plus remplies ou en cas de poursuites judiciaires, mais cela s'arrête dès qu'une décision de justice est prise.

Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale ou de l'établissement secondaire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du cas d’établissement secondaire dans la suspension

Résumé des changements La nouvelle version étend la possibilité de suspendre une autorisation aux établissements secondaires titulaires, en plus des personnes physiques et des dirigeants ou gérants de personnes morales.

Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale ou de l'établissement secondaire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement des autorités habilitées à mettre fin à la suspension

Résumé des changements La suspension peut désormais être levée non seulement par l’autorité administrative mais aussi par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, remplaçant ainsi la commission d’agrément et de contrôle.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du rôle de l’autorité compétente pour la fin de la suspension

Résumé des changements La modification précise que la suspension se termine dès que l’autorité administrative ou la commission d’agrément et de contrôle territoriale compétente prend connaissance d’une décision judiciaire, remplaçant ainsi le terme « commission régionale » par un champ plus large.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission régionale d'agrément et de contrôle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.