Code de la sécurité intérieure

Article L320-11

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection contre le jeu excessif

Résumé. Les opérateurs de jeux en ligne doivent avertir les joueurs des dangers du jeu excessif et proposer des outils pour limiter leurs dépenses.

Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés informent les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d'un message de mise en garde.
Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de dispositifs de modération, d'auto-exclusion, et d'autolimitation des dépôts et des mises. Ils communiquent en permanence à tout joueur fréquentant leur service de communications électroniques au public le solde instantané de son compte. Ils informent les joueurs de la faculté qui leur est conférée, en vertu du II de l'article L. 320-9-1, de faire l'objet d'une mesure d'interdiction volontaire de jeu.
Ils s'abstiennent d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur ou identifiés bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. Ils s'abstiennent également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur faisant l'objet, en application du II de l'article L. 320-9-1, d'une mesure d'interdiction volontaire de jeu.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité intérieureart. L320-9 (V) Code de la sécurité intérieureart. L320-9-1 (V)

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parLoi n°2026-725 du 3 août 2026art. 39 (V)

En résumé. La nouvelle version renforce la protection des jeunes joueurs (18-25 ans) en limitant leur capacité à augmenter leurs mises et en introduisant une période de réflexion minimale de deux semaines, ainsi qu'en permettant à l'Autorité nationale des jeux de limiter leurs pertes pour une durée d'un an.

Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés

Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de dispositifs de modération, d'auto-exclusion, et d'autolimitation des dépôts, des mises et des pertes. Les joueurs âgés de dix-huit à vingt-cinq ans ne peuvent augmenter les montants retenus qu'au terme d'une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à deux semaines. Les opérateurscommuniquent en permanence à tout joueur fréquentant leur service de communications électroniques au public le solde instantané de son compte. Ils informent les joueurs de la faculté qui leur est conférée, en vertu du II de l'article L. 320-9-1, de faire l'objet d'une mesure d'interdiction volontaire de jeu.

L'Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu'elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de dix-huit à vingt-cinq ans peuvent s'exposer auprès des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

Ils s'abstiennent d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2026

Créé parOrdonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019art. 2

Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés informent les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d'un message de mise en garde.
Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de dispositifs de modération, d'auto-exclusion, et d'autolimitation des dépôts et des mises. Ils communiquent en permanence à tout joueur fréquentant leur service de communications électroniques au public le solde instantané de son compte. Ils informent les joueurs de la faculté qui leur est conférée, en vertu du II de l'article L. 320-9-1, de faire l'objet d'une mesure d'interdiction volontaire de jeu.
Ils s'abstiennent d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur ou identifiés bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. Ils s'abstiennent également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur faisant l'objet, en application du II de l'article L. 320-9-1, d'une mesure d'interdiction volontaire de jeu.