Code de la sécurité intérieure

Article L251-7

Article L251-7

Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d'application du présent titre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

Abrogé le dimanche 21 mai 2023

Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d'application du présent titre.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la Commission nationale de la vidéoprotection un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d'application du présent titre.