Code de la sécurité intérieure

Article L251-4

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des systèmes de vidéoprotection

Résumé. Une commission départementale vérifie les demandes d'installation de caméras de surveillance et contrôle leur bon fonctionnement.

Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d'appel, est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés.

La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 102

En résumé. L’article remplace le président judiciaire (magistrat du siège) par un « magistrat honoraire » ou une « personnalité qualifiée » nommée par le premier président de la cour d’appel et précise que cette personne doit être compétente en vidéoprotection et libertés individuelles.

Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat honoraireou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d'appel,est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés.

La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au dimanche 24 mars 2019

Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés.