Code de la sécurité intérieure

Article L251-4

Article L251-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission départementale de vidéoprotection

Résumé Dans chaque département, une commission décide si des caméras peuvent être installées et vérifie qu'elles fonctionnent correctement.

Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d'appel, est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés.

La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du président judiciaire par une personnalité qualifiée avec critères d’expertise

Résumé des changements L’article remplace le président judiciaire (magistrat du siège) par un « magistrat honoraire » ou une « personnalité qualifiée » nommée par le premier président de la cour d’appel et précise que cette personne doit être compétente en vidéoprotection et libertés individuelles.

Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d'appel, est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés.

La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés.