Code de la sécurité intérieure

Article L232-2

Article L232-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des données pour la prévention et la répression du terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation

Résumé Les données de voyage peuvent aider à prévenir le terrorisme, mais seul le personnel autorisé peut les consulter.

Les traitements mentionnés à l'article L. 232-1 peuvent également être mis en œuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme ainsi que des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :

1° Des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;

2° Des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux ;

3° Des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes et atteintes mentionnés au premier alinéa.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux menaces contre les intérêts fondamentaux

Résumé des changements Le texte élargit l’usage des traitements pour inclure non seulement les actes de terrorisme mais aussi les menaces contre les intérêts fondamentaux de la Nation, et précise que le renseignement est habilité à prévenir ces deux types d’attaques.

Les traitements mentionnés à l'article L. 232-1 peuvent également être mis en œuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme ainsi que des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :

1° Des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;

2° Des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux ;

3° Des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes et atteintes mentionnés au premier alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Les traitements mentionnés à l'article L. 232-1 peuvent également être mis en œuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :

1° Des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;

2° Des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux ;

3° Des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme.