Code de la sécurité intérieure

Article L223-6

Article L223-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise en demeure en cas de refus de mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection

Résumé Si quelqu'un refuse d'installer des caméras de sécurité, les autorités peuvent leur demander de le faire dans un certain délai.

Si les personnes mentionnées à l'article L. 223-2 refusent de mettre en œuvre le système de vidéoprotection prescrit, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.


Historique des versions

Version 1

Si les personnes mentionnées à l'article L. 223-2 refusent de mettre en œuvre le système de vidéoprotection prescrit, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.