Code de la sécurité intérieure

Article L132-10-1

Créé le 1 octobre 2014 · En vigueur depuis le 2 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination pour la prévention de la récidive

Résumé. L'article explique comment les forces de sécurité coordonnent les actions pour aider les personnes sorties de prison et prévenir la récidive, tout en protégeant le secret des informations échangées.

I. – Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive.

Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure :

1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en œuvre sur leur territoire ;

2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1 du code de procédure pénale ;

3° Organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou privées mentionnés au premier alinéa du présent I, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l'autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi que des circonstances de la commission des faits ;

4° Informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, du suivi et du contrôle des personnes désignées en application du 3° du présent I. A cet effet, ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information à caractère personnel liée au comportement de ces personnes en détention et aux modalités d'exécution de leur peine qu'ils jugent utiles au bon déroulement du suivi et du contrôle de celles de ces personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

II. – Les informations confidentielles échangées en application du I du présent article ne peuvent être communiquées à des tiers. Toute personne destinataire d'une telle information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail mentionnés au premier alinéa du I du présent article.

III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 mars 2017

Modifié parLoi n°2017-258 du 28 février 2017art. 6

En résumé. Le texte ajoute des précisions sur la transmission d’informations entre autorités judiciaires et services de sécurité, étend l’obligation de confidentialité en y ajoutant une référence aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, et précise que les destinataires doivent respecter le secret professionnel.

En vigueur du dimanche 25 septembre 2016 au mercredi 1 mars 2017

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour les juridictions et le service pénitentiaire d’insertion/probation de transmettre aux forces intérieures toute information qu’ils jugent utile pour le suivi des personnes condamnées.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au samedi 24 septembre 2016

Créé parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 36