Code de la santé publique

Section 4 : Cigarettes aromatisées

Article D3511-16

La teneur maximale des ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée aux cigarettes aromatisées, mentionnés à l'article L. 3511-2, est fixée comme suit :

1° Vanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;

2° Ethylvanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;

3° Edulcorant appliqué sur la manchette de la cigarette : seuil de détection analytique.