Code de la santé publique

Sous-section 2 : Immatriculation

Article R6223-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'immatriculation des sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale au registre du commerce et des sociétés

Résumé Les sociétés de laboratoire de biologie médicale doivent s'inscrire au registre du commerce en envoyant certains documents au tribunal, ce qui permet de les enregistrer sans avoir à faire de publicité.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article.

Le mandataire commun mentionné à l'article R. 6223-3 adresse au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation une copie de la demande d'inscription à l'ordre prévue à l'article R. 6223-3 et, le cas échéant, la décision du conseil de l'ordre compétent mentionnée à l'article R. 6223-4.

A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil de ou des ordres auprès desquels la société est inscrite.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce.