Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article R4311-41-3

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Contrôle de la maîtrise de la langue française pour les demandeurs

Résumé On vérifie si les candidats parlent bien français et leur décision peut être contestée au tribunal.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.