Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire

Article R4111-13-8-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation de l'attestation permettant un exercice provisoire

Résumé Avec cette attestation, on peut exercer en tant que médecin ou sage-femme dans des hôpitaux ou cliniques, mais toujours sous la supervision d'un professionnel expérimenté.

L'attestation prévue à l'article L. 4111-2-1 autorise son titulaire à réaliser, au sein d'un établissement public de santé, d'un établissement de santé privé à but non lucratif ou d'un établissement ou service social ou médico-social, les actes de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, les actes de biologie médicale entrant dans le champ de compétences de celle des professions médicales mentionnées à l'article L. 4111-1 ou, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle cette attestation est délivrée.

Le titulaire de l'attestation d'exercice provisoire est autorisé à réaliser les actes mentionnés au premier alinéa, par délégation et sous la responsabilité :

1° D'un praticien de plein exercice, qualifié dans la même spécialité que la sienne, qu'il peut solliciter à tout moment de son exercice, conformément, le cas échéant, aux tableaux de service, lorsque le titulaire de l'autorisation est un médecin ou un chirurgien-dentiste ;

2° D'une sage-femme ou d'un médecin de plein exercice, qualifié en gynécologie-obstétrique, qu'elle peut solliciter à tout moment de son exercice, conformément, le cas échéant, aux tableaux de services, lorsque la titulaire de l'attestation est une sage-femme.