Code de la santé publique

Sous-section 8 : Mesures de police administrative

Article R1322-109

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine par les agences régionales de santé

Résumé Les agences de santé vérifient que les systèmes utilisant des eaux non potables respectent les règles.

Dans le cadre des missions d'inspection et de contrôle prévues à l'article L. 1431-2, effectuées dans les conditions de l'article L. 1421-2, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder au contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la présente section pour les systèmes soumis aux procédures de déclaration ou d'autorisation mentionnées, selon le cas, aux articles R. 1322-100 et R. 1322-101. A ce titre, il peut demander au propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau la communication des pièces attestant du respect de ces dispositions et procéder à une inspection des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.

Article R1322-110

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Mise en demeure et mesures correctives pour les eaux impropres à la consommation humaine

Résumé Si des règles sur les eaux non potables ne sont pas respectées, le préfet peut ordonner au propriétaire de les corriger.

Si le préfet, saisi par le directeur général de l'agence régionale de santé, constate que des dispositions prévues à la présente section ne sont pas respectées, il met en demeure le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de prendre les mesures préventives ou correctives dans un délai déterminé, qui tient compte du délai mentionné à l'alinéa suivant. La mise en demeure est portée sans délai à la connaissance des usagers.

Le propriétaire desdits réseaux dispose d'un délai d'au moins sept jours, précisé par le préfet, pour présenter ses observations, à compter de la notification de cette mise en demeure.

Il communique par tous moyens les mesures préventives ou correctives mises en œuvre au directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le préfet. Le préfet, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, peut lever la mise en demeure relative à l'interruption du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.

En l'absence de réponse ou si les observations présentées par le destinataire de la mise en demeure ne sont pas satisfaisantes, le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, enjoindre, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette injonction, au propriétaire de cesser ou faire cesser toute utilisation du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.

Article R1322-111

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Frais de contrôle des eaux impropres à la consommation humaine

Résumé Le propriétaire des réseaux d'eau paie les contrôles de qualité quand il y a un risque pour la santé.

Les frais relatifs aux contrôles de la qualité des eaux des systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, notamment les contrôles effectués à la suite d'une situation à risque pour la santé des usagers en lien avec l'utilisation du système, sont à la charge du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux.