Code de la santé publique

Section 9 : Conditions particulières applicables à l'autoconservation de gamètes en application de l'article L. 2141-12

Article R2141-39

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'autoconservation de gamètes

Résumé Avant de conserver ses cellules reproductives, une personne doit parler avec des médecins pour comprendre les règles, les consultations futures, les chances de réussite et les risques.

Le recueil, le prélèvement et la conservation des gamètes, prévus à l'article L. 2141-12, sont précédés d'au moins un entretien avec l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire dont la composition est fixée à l'article R. 2142-18.

Ces entretiens permettent notamment d'informer la personne :

1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'autoconservation prévues à l'article L. 2141-12 ;

2° Des modalités selon lesquelles cette personne sera régulièrement consultée sur le devenir des gamètes conservés, à son bénéfice, conformément au II de l'article L. 2141-12 ;

3° De l'évaluation des chances qu'une procréation puisse être réalisée à partir des gamètes conservés à son bénéfice ;

4° En l'état des connaissances scientifiques, des effets secondaires et des risques à court et à long termes des techniques d'assistance médicale à la procréation, y compris de la pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner.