Code de la santé publique

Article R2027

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 5 mars 1999 au 26 mai 2003

L'autorisation peut être retirée par le ministre chargé de la santé ou, pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé si les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement ne sont plus adaptées à la nature des recherches ou compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
En cas d'urgence, le ministre ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut sans formalité préalable suspendre l'autorisation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 5 mars 1999 au lundi 26 mai 2003

En résumé. La nouvelle version élargit les autorités compétentes pour retirer ou suspendre une autorisation, incluant désormais le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour certains produits.

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au jeudi 4 mars 1999