Code de la santé publique

Article R2024

Article R2024

Lorsque le lieu de recherches relève d'une personne morale, publique ou privée, la demande, pour être recevable, doit être visée par une personne habilitée à engager celle-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 septembre 1990

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Lorsque le lieu de recherches relève d'une personne morale, publique ou privée, la demande, pour être recevable, doit être visée par une personne habilitée à engager celle-ci.