Code de la santé publique

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L4001-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L4001-1

Résumé Exercer une profession de santé signifie aussi accomplir des missions de santé publique, comme remplir des obligations déclaratives, participer à des actions de prévention en cas d'urgence et aider volontairement à la surveillance sanitaire.

L'exercice d'une profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent :

1° Les obligations déclaratives prévues au présent code, notamment aux articles L. 1413-7, L. 1413-14, L. 1413-15 et L. 3113-1 ;

2° La participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessitées par un contexte d'urgence sanitaire, mises en œuvre par les agences régionales de santé en application de l'article L. 1431-2 ;

3° Sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire.

Article L4001-2

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Déclaration de l'adresse électronique par les professionnels de santé

Résumé Les professionnels de santé donnent leur email pour recevoir des alertes de sécurité et le mettent à jour.

A l'occasion de l'inscription au tableau de l'ordre, les professionnels de santé déclarent auprès du conseil de l'ordre compétent une adresse électronique leur permettant d'être informés des messages de sécurité diffusés par les autorités sanitaires. Cette information est régulièrement mise à jour et transmise aux autorités sanitaires à leur demande.

Article L4001-3

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Dispositifs Médicaux à Traitement de Données Algorithmique

Résumé Quand un médecin utilise un appareil qui analyse des données pour soigner, il doit en parler au patient et expliquer comment cela fonctionne.

I.-Le professionnel de santé qui décide d'utiliser, pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmique dont l'apprentissage a été réalisé à partir de données massives s'assure que la personne concernée en a été informée et qu'elle est, le cas échéant, avertie de l'interprétation qui en résulte.

II.-Les professionnels de santé concernés sont informés du recours à ce traitement de données. Les données du patient utilisées dans ce traitement et les résultats qui en sont issus leur sont accessibles.

III.-Les concepteurs d'un traitement algorithmique mentionné au I s'assurent de l'explicabilité de son fonctionnement pour les utilisateurs.

IV.-Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la nature des dispositifs médicaux mentionnés au I et leurs modalités d'utilisation.