Code de la santé publique

Chapitre II : Service de santé des armées

Article L5542-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service de santé des armées

Résumé En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, certaines règles sur les médicaments vétérinaires s'appliquent avec des adaptations. L'article L. 5124-8 concerne seulement les établissements de ravitaillement sanitaire des armées. Certains mots de l'article L. 5124-8-4 ne s'appliquent pas. L'article L. 5141-13-1 concerne uniquement les étudiants et vétérinaires des armées. L'article L. 5143-2 s'applique aux vétérinaires des armées mentionnés dans son quatrième alinéa. Les règles du IV des articles L. 5211-3 et L. 5221-3 s'appliquent aussi avec des modifications.

I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du I de l'article L. 5121-12-2, de l'article L. 5124-8, des articles L. 5124-8-1 à L. 5124-8-4, du II de l'article L. 5126-7, du II de l'article L. 5141-10, du dernier alinéa de l'article L. 5141-13-1, du quatrième alinéa de l'article L. 5143-2, du II de l'article L. 5146-1 et du II de l'article L. 5146-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.

II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° L'article L. 5124-8 s'applique uniquement aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ;

2° A l'article L. 5124-8-4, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6147-7 ” ne sont pas applicables ;

3° L'article L. 5141-13-1 s'applique uniquement aux étudiants et vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;

4° L'article L. 5143-2 s'applique uniquement aux vétérinaires des armées mentionnés à son quatrième alinéa.

III.-Le IV de l'article L. 5211-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 ;

IV.-Le IV de l'article L. 5221-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022.

Article L5542-2

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Importation de médicaments en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les professionnels de santé militaires peuvent importer des médicaments sans autorisation s'ils accompagnent des étrangers.

Sous réserve des adaptations prévues au second alinéa, les dispositions de l'article L. 5124-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.

L'application de cet article est limitée au professionnel de santé militaire accompagnant des ressortissants étrangers en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions prévues à l'article L. 4061-6 et qui transporte personnellement un médicament ou qui procède à l'importation d'un médicament par une autre voie, pour qui l'autorisation mentionnée à ce même article L. 5124-13 n'est pas requise.