Code de la santé publique

Section 4 : Dispositions pénales

Abrogée22 juin 2000

Créé le 30 décembre 1999

L'emploi illicite de l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou toute expression prêtant à confusion avec celle-ci, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 40.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

Créé le 30 décembre 1999

Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 757 et aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 760 sont punies d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas d'infraction au premier alinéa de l'article L. 757, le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à l'activité illégale ainsi que la fermeture du laboratoire.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

Créé le 30 décembre 1999

Toute personne physique ou morale passant avec un directeur ou directeur adjoint de laboratoire ou une société exploitant un laboratoire un contrat ou avenant mentionné aux articles L. 761-4 et L. 761-5 doit le faire par écrit ; le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant est puni d'une amende de 40.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au mercredi 21 juin 2000

Section 4 : Dispositions pénales
Article L761-16
Article L761-17
Article L761-18
Article L761-19
Article L761-20
Article L761-21
Article L761-22
Article L761-23