Code de la santé publique

Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire

Abrogée22 juin 2000

Créé le 30 décembre 1999

Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 713-5 pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier.
Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt commun y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le cadre d'interventions communes des professionnels médicaux et non médicaux.
Le groupement, qui n'est pas un établissement de santé, est doté de la personnalité morale. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices. Il n'est pas employeur.
Le groupement peut détenir des autorisations d'installations d'équipements matériels lourds et d'activités de soins visés à l'article L. 712-8.

Créé le 30 décembre 1999

L'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en oeuvre de ses décisions.
La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d'exploitation sont couvertes exclusivement par les participations de ses membres.
Les conditions d'intervention des personnels sont précisées dans la convention constitutive.
Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
Les conditions d'application de la présente section sont définies par voie réglementaire.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au mercredi 21 juin 2000

Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
Article L713-11-1
Article L713-11-2