Code de la santé publique

Article L680

Transféré2 août 1991

Créé le 12 décembre 1958 · En vigueur du 29 octobre 1982 au 1 août 1991

Les hôpitaux peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en conseil d'Etat :
1. A créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux sages-femmes n'appartenant pas au personnel titulaire de l'établissement.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 2 août 1991

En vigueur du vendredi 29 octobre 1982 au jeudi 1 août 1991

Déplacé le vendredi 29 octobre 1982

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour les hôpitaux de réserver des lits pour la clientèle personnelle des médecins et de permettre aux praticiens de recevoir en consultation des malades qui leur sont adressés personnellement.

En vigueur du vendredi 12 décembre 1958 au jeudi 28 octobre 1982