Code de la santé publique

Article L677-2

Créé le 2 juillet 1998

La préparation, la transformation, le conditionnement, la conservation, l'importation, le transport ou la distribution des produits thérapeutiques annexes doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonne pratique dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au mercredi 21 juin 2000