Code de la santé publique

Article L670

Périmé5 janvier 1993

Créé le 7 octobre 1953

Le contrôle de la préparation, de la conservation et de la qualité de ces substances, ainsi que de leur détention et de leur délivrance pourra être exercé à tout moment par des personnes qualifiées, désignées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 5 janvier 1993

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au lundi 4 janvier 1993