Code de la santé publique

Article L671-4

Transféré30 juillet 1994

Créé le 5 janvier 1993

Le fait d'utiliser sciemment ou de distribuer des produits sanguins sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 666-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 30 juillet 1994

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 29 juillet 1994