Code de la santé publique

Article L666-11

Article L666-11

Toute importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé dans des conditions définies par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Abrogé le samedi 30 juillet 1994

Toute importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé dans des conditions définies par décret.