Article L510-7
Abrogé depuis le 2000-06-22
En cas de condamnation à une peine conventionnelle pour infraction aux dispositions du présent titre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.
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Abrogé depuis le 2000-06-22
En cas de condamnation à une peine conventionnelle pour infraction aux dispositions du présent titre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.
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En vigueur à partir du mercredi 4 janvier 1967
Abrogé le jeudi 22 juin 2000
En cas de condamnation à une peine conventionnelle pour infraction aux dispositions du présent titre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.