Code de la santé publique

Article L504-16

Créé le 5 février 1995 · En vigueur du 29 mai 1996 au 21 juin 2000

Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle, qui enregistre son diplôme, son certificat ou son autorisation.
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires.
Tant qu'elles n'ont pas satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 504-14 sont inscrites à titre provisoire sur la liste dressée par le préfet du département de leur résidence professionnelle ; elles seront rayées de cette liste si elles n'ont pas satisfait auxdites épreuves avant la date fixée par le décret mentionné au 3° de l'article L. 504-14.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 29 mai 1996 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une disposition concernant l'inscription provisoire des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 504-14, qui doivent passer des épreuves de vérification des connaissances.

Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession que

Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département

L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le

Tant qu'elles n'ont pas satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, les personnes mentionnées au 3° de l'

article L. 504-14

sont inscrites à titre provisoire sur la liste dressée par le préfet du département de leur résidence professionnelle ; elles seront rayées de cette liste si elles n'ont pas satisfait auxdites épreuves avant la date fixée par le décret mentionné au 3° de l'

article L. 504-14

.

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mardi 28 mai 1996

Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle, qui enregistre son diplôme, son certificat ou son autorisation.

Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires.