Code de la santé publique

Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux professions

Article L504-11

L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est passible d'une amende de 40 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de cinq mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'usurpation des titres professionnels correspondants est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 7 février 1995.

Article L504-12

Un ergothérapeute ou un psychomotricien ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur une liste dressée, pour chacune de ces professions, par le préfet du département de sa résidence professionnelle, qui enregistre son diplôme, son certificat ou son autorisation.

Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires.