Code de la santé publique

Article L468

Créé le 30 septembre 1977 · En vigueur du 5 mars 2000 au 21 juin 2000

Le conseil de l'ordre des médecins est constitué dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de médecins exerçant dans cette collectivité territoriale et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 387 est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins est prononcée par le préfet.
Les autres attributions du conseil sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le préfet sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins.
Les dispositions du présent article, à l'exception de celles qui figurent à l'alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les attributions exercées pour les médecins par la délégation prévue à l'alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le préfet.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 mars 2000 au mercredi 21 juin 2000

Déplacé le dimanche 5 mars 2000

En résumé. Le texte précise désormais que le conseil de l'ordre des médecins est constitué dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et non plus dans le département, lorsque les conditions d'effectif sont remplies.

En vigueur du vendredi 30 septembre 1977 au samedi 4 mars 2000