Code de la santé publique

Titre 7 : Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine *SIDA*

Abrogé22 juin 2000

Créé le 31 juillet 1987 · En vigueur du 1 janvier 2000 au 21 juin 2000

Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés.
Ces consultations peuvent également être habilitées par le représentant de l'Etat à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales.
Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au mercredi 21 juin 2000

Titre 7 : Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine *SIDA*
Article L355-22
Article L355-23