Code de la santé publique

Chapitre 3 : Etablissements de soins

Abrogé22 juin 2000

Créé le 26 juillet 1985

Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 355-11, des centres de rééducation pour alcooliques devront être constitués par des sections spéciales créées ou aménagées auprès des hôpitaux existants. Dans tous les cas, ils seront dotés d'un régime particulier et adaptés à leur mission de rééducation.

Dans un délai de deux ans à compter de ladite publication, il sera créé des "centres de rééducation spécialisés" ayant pour but :

La désintoxication des alcooliques et leur rééducation ;

L'isolement de ceux d'entre eux qui constituent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les cas dans lesquels les départements seront tenus, avec l'aide de l'Etat, de prendre des mesures nécessaires pour permettre le placement des alcooliques dangereux dans l'un des établissements visés au présent article, soit en procédant eux-mêmes, dans un établissement départemental, aux constructions et aménagements nécessaires, soit en créant, à cet effet, un établissement départemental, soit en traitant avec un établissement public ou privé.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre 3 : Etablissements de soins
Article L355-7