Code de la santé publique

Article L204

Créé le 19 décembre 1989

Les établissements régis par le présent titre sont soumis, sous l'autorité du préfet du département de leur siège, à la surveillance du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, sans préjudice du contrôle confié à d'autres autorités par les lois et règlements en vigueur.
En outre, toute personne spécialement désignée par le ministre de la Santé publique et de la Population pourra, le cas échéant, visiter l'établissement dont il s'agit pour en vérifier le fonctionnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du mardi 19 décembre 1989 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les établissements régis par le présent titre sont soumis, sous l'autorité du préfet du département de leur siège, à la surveillance du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, sans préjudice du contrôle confié à d'autres autorités par les lois et règlements en vigueur.

En outre, toute personne spécialement désignée par le ministre de la Santé publique et de la Population pourra, le cas échéant, visiter l'établissement dont il s'agit pour en vérifier le fonctionnement.