Code de la santé publique

Article L209-21

Créé le 22 décembre 1988 · En vigueur du 2 juillet 1998 au 21 juin 2000

Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L. 209-7 du présent code est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (1).
Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans avoir transmis au ministre chargé de la santé ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 la lettre d'intention prévue à l'article L. 209-12 est puni des mêmes peines.
(1) Amende applicable depuis le 24 décembre 1988.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation de transmettre la lettre d'intention à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour certains produits, en plus du ministre chargé de la santé.

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au mercredi 1 juillet 1998

En résumé. Les peines pour le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance ont été durcies, passant d'un emprisonnement de un à six mois et une amende de 6 000 F à 100 000 F à un an d'emprisonnement et une amende fixe de 100 00F.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au lundi 25 juillet 1994

En résumé. La formulation des peines a été clarifiée pour préciser qu'elles peuvent être appliquées séparément ou conjointement.

En vigueur du jeudi 22 décembre 1988 au mercredi 24 janvier 1990